Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
882.Si l’agrandissement visé à l’article 873, 875, 876 ou 878 entraîne l’agrandissement du bâtiment dans lequel l’usage dérogatoire protégé est exercé, cet agrandissement se fait dans la zone et sur le lot où est exercé l’usage dérogatoire protégé sans que celui-ci ne soit agrandi.
Malgré le premier alinéa, si l’agrandissement concerne un bâtiment isolé d’un seul logement, le lot sur lequel l’agrandissement est prévu peut être agrandi si ce lot est situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
le lot réduit suite à l’opération cadastrale est conforme;
l’agrandissement du lot diminue l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
l’agrandissement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
882.Si l’agrandissement visé à l’article 873, 875, 876 ou 878 entraîne l’agrandissement du bâtiment dans lequel l’usage dérogatoire protégé est exercé, cet agrandissement se fait dans la zone et sur le lot où est exercé l’usage dérogatoire protégé sans que celui-ci ne soit agrandi.
Malgré le premier alinéa, si l’agrandissement concerne un bâtiment isolé d’un seul logement, le lot sur lequel l’agrandissement est prévu peut être agrandi si ce lot est situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
le lot réduit suite à l’opération cadastrale est conforme;
l’agrandissement du lot diminue l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
l’agrandissement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.